A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
15. La radiation du tableau de l’Ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 13 et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 15; Décision 2012-09-05, a. 10.
15. Le secrétaire transmet un avis final à l’audioprothésiste qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai mentionné aux articles 13 ou 14 dans lequel il l’informe qu’il dispose d’un nouveau délai de 30 jours de la transmission de cet avis pour s’y conformer. Le secrétaire en avise également le Conseil d’administration.
Décision 2008-11-13, a. 15.